Résolution des crises bancaires
Tirant les leçons des crises financières internationales notamment celle des subprimes de 2007-2008, les autorités monétaires et financières de l’Union Monétaire Ouest Africaine ont décidé d’instaurer un mécanisme de prévention et de gestion des crises bancaires dans l’Union.
A cet effet, le Conseil des Ministres de l’UMOA a, par Décision N°025 du 02/07/2015/CM/UMOA institué un mécanisme de résolution des crises bancaires dans l’Union.
Ce mécanisme est articulé autour d’une Autorité de Résolution unique : la Commission Bancaire de l’UMOA (CB-UMOA) et d’un Fonds de financement des actions de Résolution : le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution dans l’UMOA.
Attribution et
composition
du collège de
résolution

Attributions
Le Collège de Résolution veille à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures de prévention et de résolution de crise.
Il est notamment chargé :
de contribuer à la préservation de la stabilité financière ;
de s’assurer, en relation avec le Collège de Supervision, de la mise en œuvre des mesures de prévention de crise ;
d’assurer la mise en œuvre des mesures de résolution de crise ;
de veiller à la continuité des activités, des services et des opérations des établissements faisant l’objet d’une procédure de résolution ;
d’éviter ou de limiter le recours au soutien financier public ;
de veiller à la protection des intérêts des déposants et créanciers.
Composition
Le Collège de Résolution comprend quatre membres permanents :
le Gouverneur de la Banque Centrale ;
le Représentant au Collège de Supervision de l’État assurant la présidence du Conseil des Ministres ;
le Directeur du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution dans l’UMOA ;
un membre nommé par le Conseil des Ministres de l’UMOA, sur proposition du Gouverneur de la BCEAO, en raison de sa compétence dans les domaines bancaire, juridique ou financier ou dans tout autre domaine de compétence jugé compatible avec les fonctions envisagées.

Mesures de
résolution


A la demande du Collège de Supervision, le Collège de Résolution peut décider de l’entrée en résolution de tout établissement assujetti jugé non viable et sans perspective de retour à la viabilité.
Le Collège de Résolution peut prendre toutes les mesures nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment :
exiger de tout établissement assujetti, de ses dirigeants, de ses mandataires sociaux, de ses commissaires aux comptes ou de ses salariés, de fournir toutes informations utiles à la mise en œuvre de la procédure de résolution ;
nommer un administrateur spécial chargé de mettre en œuvre les mesures de résolution et d’exécuter les décisions de l’Autorité de résolution. Toute stipulation prévoyant, dans le cadre des relations contractuelles de l’établissement, que cette nomination est considérée comme un événement de défaut, est réputée non écrite ;
révoquer ou remplacer tout dirigeant dont la responsabilité dans la situation de l’établissement est établie ;
décider du transfert d’office de tout ou partie d’une ou plusieurs branches d’activité de l’établissement ;
décider du recours à un établissement-relais chargé de recevoir, à titre provisoire, tout ou partie des biens, droits et obligations de l’établissement en résolution, en vue d’une cession dans les conditions fixées par la Commission Bancaire ;
transférer à un établissement-relais ou à toute autre structure, les actions ou les parts sociales émises par l’établissement ;
faire intervenir le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution, conformément aux dispositions en vigueur ;
imposer la réduction du capital, l’annulation des titres de capital ou des éléments de passif ou la conversion des éléments de passif ;
imposer à l’établissement d’émettre de nouvelles actions ou parts sociales ou d’autres instruments de fonds propres, y compris des actions de préférence et des titres convertibles conditionnels ;
prononcer, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, l’interdiction temporaire de payer tout ou partie des dettes nées antérieurement à la date d’entrée en résolution ;
limiter ou interdire temporairement l’exercice de certaines opérations par l’établissement ;
limiter ou interdire la distribution de dividendes aux actionnaires ou d’une rémunération des parts sociales aux sociétaires de l’établissement ;
décider de la résiliation des conventions comportant des obligations financières pour l’établissement ou de la compensation des dettes et des créances afférentes auxdites conventions ;
suspendre l’exercice du droit d’invoquer la déchéance du terme ainsi que des droits de résiliation et de compensation, prévus au point 13 ci-dessus, de tout ou partie d’un contrat conclu avec l’établissement.

Rôle du FGDR-UMOA
dans la résolution

Dans le cadre du financement des actions de résolution, le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution intervient à la demande du Collège de Résolution de la Commission Bancaire.
L’intervention du Fonds ne peut être sollicitée par le Collège de Résolution de la Commission Bancaire qu’après épuisement de l’ensemble des solutions de financement privé.
Le Conseil d’Administration examine les demandes de financement des actions de résolution et fixe les modalités et conditions d’intervention du Fonds.